Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementSection 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la détermination des ressources professionnelles des non-salariés
Section 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006773568
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 21-1 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 30 mars 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-22 du Code de l'action sociale et des familles.
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