Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006773577
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 25 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 30 mars 2004)Légifrance →
1. L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme visé à l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
2. Elle est versée mensuellement à terme échu.
3. Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-39 du Code de l'action sociale et des familles.
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