Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006773585
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 27 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général.
2. Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-43 du Code de l'action sociale et des familles.
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