Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation.
IdentifiantLEGIARTI000006773588
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 28 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 17 mars 2004)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
2. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 p. 100 de la précédente mensualité sera versée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-44 du Code de l'action sociale et des familles.
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