Article abrogé, en vigueur du 5 février 2000 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773591
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 29 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 5 février 2000)Légifrance →
1. Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100.
2. La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de soins, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-45 du Code de l'action sociale et des familles.
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