Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773509
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 3 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 13 décembre 1988)Légifrance →

1. Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, art. 9) : il est aujourd'hui l'article R262-3 du Code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.