1. Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 29, l'allocataire, astreint au versement du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, doit conserver une allocation au moins égale, pendant la première année d'hospitalisation, à 30 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire et à 15 p. 100 de ce montant au-delà de la première année ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773592
Texte parentLEGITEXT000006066342
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