1. La réduction de l'allocation faite en application de l'article 29 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773593
Texte parentLEGITEXT000006066342
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2007-893 du 15 mai 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R262-46 du Code de l'action sociale et des familles.
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