Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006773594
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 32 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 13 décembre 1988)Légifrance →
1. Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hébergé en entretien complet en centre d'hébergement et de réadaptation sociale habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pendant plus de trente jours consécutifs, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.
2. La même réduction est opérée, dans les mêmes conditions, lorsque l'allocataire est hébergé avec toutes les personnes composant son foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er.
3. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'hébergement cesse.
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