1. Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l'autorité chargée du recouvrement.
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2004 au 30 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 5 : Récupération de indus et remises de dettes.
IdentifiantLEGIARTI000006773604
Texte parentLEGITEXT000006066342
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