Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2000 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773511
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 4 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 5 février 2000)Légifrance →

1. Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

2. 1° A 12 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2 ;

3. 2° A 16 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

4. 3° A 16,5 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-4 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.