Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1993 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
RattachementTitre 7 : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006773607
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 44 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 25, les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion déposées au cours du mois de décembre 1988 ouvrent droit à l'allocation à compter du 15 décembre 1988 dans la limite de la moitié du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

2. Pour les droits ouverts au titre de ces demandes, le délai fixé à l'article 13 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée expire le 31 mars 1989.

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