Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773515
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 7 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 27 mars 1993)Légifrance →
1. Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux.
2. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article 4.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-5 du Code de l'action sociale et des familles.
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