Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1993 au 26 octobre 2004.

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TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773515
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 7 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 27 mars 1993)Légifrance →

1. Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux.

2. Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article 4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-5 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006773515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.