Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1111 du 12 décembre 1988
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Titre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006773524
Texte parentLEGITEXT000006066342
Référencearticle 8 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (version du 30 mars 2004)Légifrance →

1. Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

2. 1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;

4. 3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

5. 4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

6. 5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;

7. 6° L'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;

8. 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

9. 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

10. 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;

11. 10° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

12. 11° Les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article 2 ;

13. 12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

14. 13° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

15. 14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;

16. 15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

17. 16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;

18. 17° La majoration pour âge des allocations familiales instituée par l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

19. 18° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-6 du Code de l'action sociale et des familles.

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