1. Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur sans consultation préalable.
Décret n°88-114 du 1 février 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 février 1988.
TexteDécret n°88-114 du 1 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437688
Texte parentLEGITEXT000006066357
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