Décret n°88-1142 du 21 décembre 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1988.

TexteDécret n°88-1142 du 21 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325950
Texte parentLEGITEXT000006066358
Référencearticle 1 du décret n°88-1142 du 21 décembre 1988 (version du 23 décembre 1988)Légifrance →

1. Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1988-1989 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) :

2. MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 7,65 MONTANT TOTAL 64,70 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 10,25 MONTANT TOTAL 78,75 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 8,45 MONTANT TOTAL 13,00 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 7,65 MONTANT TOTAL 7,65 MONTANT DE LA TAXE : POIS Au profit de l'ANDA 2,50 MONTANT TOTAL 2,50 MONTANT DE LA TAXE : FEVE, FEVEROLE Au profit de l'ANDA 2,40 MONTANT TOTAL 2,40 MONTANT DE LA TAXE : LUPIN DOUX Au profit de l'ANDA 2,80 MONTANT TOTAL 2,80

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