1. La taxe au profit du BAPSA, la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
Décret n°88-1142 du 21 décembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1988.
TexteDécret n°88-1142 du 21 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325951
Texte parentLEGITEXT000006066358
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