Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1988.

TexteDécret n°88-1203 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563542
Texte parentLEGITEXT000006066373
Référencearticle 6 du décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixe, le cas échéant, la durée pendant laquelle les produits définis au présent décret conservent leurs propriétés spécifiques.

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