Décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.

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TexteDécret n°88-1204 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563663
Texte parentLEGITEXT000006066374
Référencearticle 7 du décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Les denrées visées au présent décret peuvent être foisonnées, sous réserve que le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume du produit foisonné prêt à l'emploi et son volume initial, ne soit pas supérieur à 3,5.

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