Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 21 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1204 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563671
Texte parentLEGITEXT000006066374
Référencearticle 9 du décret n°88-1204 du 30 décembre 1988 (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes portées en caractères très apparents :
2. 1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,5 gramme et au plus égale à 3 grammes pour 100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;
3. 2. "Aéré" ou "foisonné" lorsqu'elles ont subi le traitement prévu à l'article 7 ;
4. 3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 4 et 5 ;
5. 4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.
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