Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre Ier : Définitions et dénominations.
IdentifiantLEGIARTI000006563954
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 1 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. La dénomination "fromage" est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.
2. La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.
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