Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre Ier : Définitions et dénominations.
IdentifiantLEGIARTI000006563954
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 1 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. La dénomination "fromage" est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.

2. La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.