Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juin 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006564077
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 11 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. L'étiquetage des fromages fondus comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes :

2. a) La dénomination "fromage fondu" peut être précédée de la mention "crème de ..." lorsque le fromage fondu renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

3. b) Dans la dénomination "fromage fondu", complétée le cas échéant par la mention prévue au paragraphe a ci-dessus, le mot "fromage" peut être remplacé par :

4. 1. Le nom d'un fromage défini lorsque celui-ci constitue au moins 50 p. 100 des matières premières mises en oeuvre ;

5. 2. Le nom d'une appellation d'origine lorsque la seule matière première utilisée est constituée du fromage bénéficiant de ladite appellation. Est toutefois autorisée l'addition de beurre et de crème, seuls ou en mélange, en quantité strictement nécessaire pour que le produit fini atteigne le taux minimum de matière grasse fixé par sa définition.

6. c) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9.

7. d) En cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.