Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006564078
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 12 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. L'étiquetage des fromages fondus peut en outre comporter la mention :
2. 1. De la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 10 ;
3. 2. "Double crème" lorsque le fromage fondu renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;
4. 3. "Triple crème" lorsque le fromage fondu renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
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