Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006564081
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 14 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Lorsque les produits mentionnés au présent décret sont mis en vente sans emballage, les indications suivantes doivent être soit apposées en caractères indélébiles et très apparents sur la croûte des produits vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide placée sur chaque produit entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de produits entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des produits auxquels s'applique la même dénomination :

2. a) La dénomination de vente complétée, le cas échéant, par les mentions prévues aux paragraphes a des articles 9 et 13 ;

3. b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9 ;

4. c) Pour les fromages définis à l'annexe et fabriqués en France, l'indication du lieu de fabrication dans les formes prévues au paragraphe d de l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.