1. Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ne sont pas exigées pour les produits visés au présent décret, autres que ceux définis à l'annexe, qui sont fabriqués et vendus au consommateur final par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.
Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006564082
Texte parentLEGITEXT000006066376
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