Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.

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TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006564082
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 15 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Les mentions d'étiquetage prévues aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ne sont pas exigées pour les produits visés au présent décret, autres que ceux définis à l'annexe, qui sont fabriqués et vendus au consommateur final par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

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