Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.

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TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006564085
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 17 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. L'exploitant d'une entreprise procédant à la fabrication des fromages fondus mis en vente avec une appellation d'origine doit en faire la déclaration au préfet du ou des départements où sont situés ses établissements.

2. Ledit exploitant est également soumis, pour ces produits, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties, par espèce de fromage.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.

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