Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 1er juin 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
RattachementChapitre Ier : Définitions et dénominations.
IdentifiantLEGIARTI000006564007
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle 4 du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. La dénomination "fromage fondu" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 43 grammes pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
2. La dénomination "fromage fondu allégé" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 31 grammes pour 100 grammes de produit fini et renfermant de 20 à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
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