Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2002 au 1er juin 2007.

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TexteDécret n°88-1206 du 30 décembre 1988
Rattachement
Catégorie, dénomination, origine des matières premières, description du produit, forme, dimensions, poids, matière grasse dans la matière sèche et matière sèche (pourcentage minimum), caractéristiques particulières.
  1. Annexes
  2. Catégorie, dénomination, origine des matières premières, description du produit, forme, dimensions, poids, matière grasse dans la matière sèche et matière sèche (pourcentage minimum), caractéristiques particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006563953
Texte parentLEGITEXT000006066376
Référencearticle Annexe du décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 (version du 4 mai 2002)Légifrance →

1. Fromages blancs frais.

2. Demi-sel :

3. Lait de vache. Pâte homogène salée à 2 % environ : 40, 30 %.

4. Petit-suisse :

5. Lait de vache. Pâte homogène :

6. cylindrique, 30 grammes : 40, 23 %.

7. cylindrique, 60 grammes : 60, 30 %.

8. Fromages à pâte molle : fromages affinés ayant subi, indépendamment de la fermentation lactique, d'autres fermentations et dont la pâte n'est ni cuite ni pressée.

9. Brie :

10. Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindrique plat de 22 à 36 cm de diamètre : 40, 44 %.

11. Petit brie :

12. Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindre plein de 14 à 22 cm de diamètre : 40, 44 %.

13. Pointe de brie :

14. Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Secteur découpé ou moulé d'un Brie selon un plan ou des plans passant par l'axe du cylindre : 40, 44 %.

15. Camembert :

16. Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindre plat de 10,5 à 11 cm de diamètre : 40, 110 grammes par pièce.

17. Petit camembert :

18. Lait de vache. Pâte légèrement salée avec moisissures superficielles. Cylindre plat de 8 à 8,5 cm de diamètre : 40, 60 grammes par pièce.

19. Carré de l'Est :

20. Lait de vache. Pâte légèrement salée, non malaxée avec moisissures superficielles. Carré de 8,5 à 11 cm de côté 100 à 300 grammes : 40, 44 %.

21. Grand carré de l'Est :

22. Lait de vache. Pâte légèrement salée, non malaxée avec moisissures superficielles. Carré de 18 à 21 cm de côté 800 à 1.200 grammes : 40, 44 %.

23. Petit carré de l'Est :

24. Lait de vache. Pâte légèrement salée, non malaxée avec moisissures superficielles. Carré de 6,5 à 7,5 cm de côté 125 à 160 grammes : 40, 44 %.

25. Fromages à pâte molle.

26. Coulommiers :

27. Lait de vache. Pâte légèrement salée non malaxée avec moisissures superficielles. Circulaire de 12,5 à 15 cm de diamètre : 40, 140 grammes par pièce.

28. Saint-Marcellin :

29. Lait de vache. Pâte légèrement salée non malaxée avec moisissures superficielles. Cylindre à bords arrondis d'un diamètre de 7 cm environ, 2 à 2,5 cm de hauteur, 80 grammes au moins : 40, 50 %.

30. Sans adjonction d'épices, d'aromates et de colorants.

31. Fromages à pâte ferme ou demi-ferme (fromages affinés ayant subi, indépendamment de la fermentation lactique, d'autres fermentations et dont la pâte est soit cuite, soit pressée, soit cuite et pressée).

32. Emmental :

33. Fromage à pâte ferme ou demi-ferme (fromage affiné ayant subi, indépendamment de la fermentation lactique, d'autres fermentations et dont la pâte est soit cuite, soit pressée, soit cuite et pressée).

34. Emmental :

35. Lait de vache :

36. Pâte ferme, cuite à une température supérieure ou égale à 50 °C, pressée et salée en surface ou en saumure, de couleur ivoire à jaune pâle, présentant des ouvertures de dimensions allant de la grosseur d'une cerise à celle d'une noix.

37. Meule de 70 cm à 1 m de diamètre, hauteur de talon de 13 à 25 cm, 60 à 130 kg,

38. ou

39. Bloc de 40 kg minimum.

40. 45

41. 60

42. Affinage de six semaines à compter de la date de fabrication.

43. La mention affinage de tradition peut être utilisée conjointement avec la dénomination de vente pour le fromage en meule, préparé à partir des ingrédients mentionnés aux articles 1er et 7, à l'exclusion des protéines de sérum, affiné au moins pendant sept semaines. Pendant cette période, le fromage doit être à nu à l'air libre dès qu'il est placé à une température supérieure à 16 °C. Sa durée d'affinage à nu à l'air libre est de trois semaines au moins de manière à ce qu'il présente une croûte dure et sèche de couleur jaune doré à brun clair. Sa teneur en matière sèche doit être au minimum de 62 %. En outre, les portions découpées et préemballées d'un poids supérieur à 30 g doivent comporter une partie croûtée sur au moins une face.

44. Mimolette ou mimolette jaune :

45. Lait de vache. Pâte pressée, demi-dure à dure ; de couleur jaune orangé à rougeâtre avec de rares trous ; à grains lavés et réchauffés en cuve ; à caillé découpé, moulé par pression et salé en saumure ; croûte sèche, dure, de couleur jaune orangé à brun clair, pouvant présenter des zones ou des taches grisâtres. Forme de sphère de 20 cm de diamètre avec pôles légèrement aplati 2 à 4 kg : 40, 54 %.

46. Affinage de six semaines à compter de la date de fabrication. Les mentions suivantes peuvent être employées selon la durée d'affinage. Demi-vieille ou demi-étuvée : 6 mois vieille ou étuvée : 12 mois.

47. Fromage à raclette ou raclette :

48. Lait de vache. Pâte pressée, non cuite, à caillé divisé, à grains lavés, salée en saumure ; de couleur blanche à jaune paille ; lisse, ferme avec quelques ouvertures à la coupe ; croûte fine avec morge non enrobée, de couleur jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Meule de 28 à 36 cm de diamètre, hauteur de talon de 5,5 à 7,5 cm, 4,5 à 7 kg ou bloc parallélépipédique de 28 à 36 cm de côté, de 5,5 à 7,5 cm de hauteur, 4,5 à 7 kg : 45, 53 %.

49. Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

50. Petit fromage à raclette ou petite raclette :

51. Lait de vache. Pâte pressée, non cuite, à caillé divisé, à grains lavés, salée en saumure ; de couleur blanche à jaune paille ; lisse, ferme avec quelques ouvertures à la coupe ; croûte fine avec morge non enrobée, de couleur jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Meule de 22 à 24 cm de diamètre, hauteur de talon de 5,5 à 7,5 cm, 2,5 à 3,5 kg ou bloc parallélépipédique de 22 à 24 cm de côté, de 5,5 à 7,5 cm de hauteur, 2,5 à 3,5 kg : 45, 53 %.

52. Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

53. Saint-Paulin :

54. Lait de vache. Pâte pressée, demi-ferme, non cuite et légèrement salée. Meule de 20 cm de diamètre, hauteur de talon de 4 à 6 cm : 40, 44 %.

55. Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

56. Petit Saint-Paulin :

57. Lait de vache. Pâte pressée, demi-ferme, non cuite et légèrement salée. Meule de 8 à 13 cm de diamètre, hauteur de talon de 3 à 4,5 cm : 40, 44 %.

58. Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

59. Fromages de chèvre.

60. Chabichou ou Chabis :

61. Lait de chèvre. Pâte molle obtenue par coagulation, principalement lactique, non cuite, légèrement salée avec moisissures superficielles. Forme réservée au point b de l'article 16 : 45, 40 grammes par pièce.

62. Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

63. Chevrotin :

64. *abrogé*

65. Crottin :

66. Lait de chèvre. Pâte molle, obtenue par coagulation, principalement lactique avec moisissures superficielles. Cylindre de 4 à 6 cm de diamètre et de 3 à 5 cm de hauteur : 45, 40 %.

67. Affinage de huit semaines à compter de la date de fabrication.

68. Sainte-Maure :

69. Lait de chèvre. Pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique et apport d'une faible quantité d'enzymes autorisées ; non cuite, légèrement salée, avec moisissures superficielles. Forme réservée au point a de l'article 16 : 45, 90 grammes par pièce.

70. Si le fromage a été lavé, il doit comporter une croûte jaune.

71. Valençay ou Levroux :

72. Lait de chèvre. Pâte molle obtenue par coagulation principalement lactique, non cuite, légèrement salée, avec moisissures superficielles. Forme d'un tronc de pyramide à base carrée de 6,5 cm de côté : 45, 90 grammes par pièce.

73. Si le fromage a été lavé, il doit comporter une croûte jaune.

Nota : NOTA : Décret 2007-628 2007-04-27 art. 27 : La partie de cette annexe relative au gruyère est abrogée à compter du 29 avril 2007.

Aller plus loin

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