1. Pour les cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1989, le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 8,9 p. 100.
Décret n°88-1221 du 30 décembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1988.
TexteDécret n°88-1221 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006773684
Texte parentLEGITEXT000006066386
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