1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
2. A 34 480 F pour une personne seule et à 60 260 F pour deux époux au 1er janvier 1989 ;
3. A 34 890 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux au 1er juillet 1989.
Nota : Décret 88-1238 du 30 décembre 1988 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (§ 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date.
Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.