1. Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 140 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
Décret n°88-1267 du 30 décembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1989.
TexteDécret n°88-1267 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456773
Texte parentLEGITEXT000006066403
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