1. Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article 46 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail une déclaration précisant s'il s'agit d'un embauchage ou d'une résiliation du contrat de travail et indiquant le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement et la nature exacte des industries ou commerces exercés.
Décret n°88-129 du 5 février 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 février 1988.
TexteDécret n°88-129 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006664169
Texte parentLEGITEXT000006066409
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