1. Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Décret n°88-129 du 5 février 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 février 1988.
TexteDécret n°88-129 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006664171
Texte parentLEGITEXT000006066409
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