Décret n°88-129 du 5 février 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 février 1988.

TexteDécret n°88-129 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006664172
Texte parentLEGITEXT000006066409
Référencearticle 7 du décret n°88-129 du 5 février 1988 (version du 9 février 1988)Légifrance →

1. Tout employeur doit tenir :

2. 1. Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;

3. 2. Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.