1. Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au président du gouvernement du territoire et au représentant de l'Etat dans le territoire qui en assure la transmission au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).
Décret n°88-129 du 5 février 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 février 1988.
TexteDécret n°88-129 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006664175
Texte parentLEGITEXT000006066409
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