Décret n°88-129 du 5 février 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 février 1988.

TexteDécret n°88-129 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006664176
Texte parentLEGITEXT000006066409
Référencearticle 9 du décret n°88-129 du 5 février 1988 (version du 9 février 1988)Légifrance →

1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. Lorsqu'il y a récidive dans le délai d'un an dans les cas visés aux articles 6 et 7, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des articles 6 et 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.