Décret n°88-154 du 15 février 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 1988.

TexteDécret n°88-154 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532275
Texte parentLEGITEXT000006066420
Référencearticle 2 du décret n°88-154 du 15 février 1988 (version du 17 février 1988)Légifrance →

1. Tout candidat doit, dans sa demande de participation à la sélection, spécifier le ou les grades qu'il postule.

2. Lorsque cette candidature émane d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'un militaire, d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un fonctionnaire territorial, elle est transmise par l'autorité administrative dont relève l'intéressé, assortie de son dossier administratif complet et d'une attestation relative à sa situation au regard des conditions fixées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987.

3. Les avocats adressent leur demande accompagnée d'un curriculum vitae, d'une copie certifiée conforme de leurs diplômes et de tous éléments d'appréciation sur leurs activités professionnelles. Ces demandes sont transmises par le bâtonnier du barreau auquel le candidat est inscrit ou par le président du conseil de l'ordre des avocats, qui attestent l'exactitude des renseignements fournis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.