Décret n°88-154 du 15 février 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 février 1988.

TexteDécret n°88-154 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532278
Texte parentLEGITEXT000006066420
Référencearticle 4 du décret n°88-154 du 15 février 1988 (version du 17 février 1988)Légifrance →

1. La sélection comporte :

2. 1° Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

3. 2° Une audition par celle-ci de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

4. La commission établit ensuite pour chaque grade une liste d'aptitude par ordre de mérite. La répartition entre les deux listes tient compte notamment de l'ancienneté de services ou d'activités professionnelles et, pour les agents publics, de l'indice terminal du grade ou de l'emploi des intéressés.

5. Chaque liste comporte un nombre de noms au plus égal au double du nombre de places à pourvoir, tel que défini en application de l'article 1er ci-dessus.

6. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.