Décret n°88-154 du 15 février 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°88-154 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000043634307
Texte parentLEGITEXT000006066420
Référencearticle 6 du décret n°88-154 du 15 février 1988 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, les militaires, les magistrats nommés en qualité de conseiller en application du présent décret sont intégrés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reclassés dans leur grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient est supérieur à l'indice le plus élevé de leur grade de reclassement, ils sont classés au dernier échelon de ce grade et perçoivent une indemnité compensatrice.

2. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsqu'ils sont issus d'un corps recruté par voie de l'Institut national du service public, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine ; les services effectifs dans ce dernier corps sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en ce qui concerne les conditions d'accès au grade de président de tribunal administratif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.