Décret n°88-154 du 15 février 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 février 1988.

TexteDécret n°88-154 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532283
Texte parentLEGITEXT000006066420
Référencearticle 8 du décret n°88-154 du 15 février 1988 (version du 17 février 1988)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont nommés et rémunérés au 1er échelon du grade au titre duquel ils ont été sélectionnés en application de l'article 5 du présent décret. Ils accomplissent un stage d'un an qui comprend, outre la période de formation prévue à l'article 7 ci-dessus, l'exercice effectif des fonctions de conseiller dans une cour administrative d'appel.

2. A l'issue de ce stage, compte tenu de l'avis motivé du président de la cour administrative d'appel dans laquelle ils ont accompli leur stage, ils sont, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit titularisés, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée d'une année ou, sur proposition de ce conseil, licenciés.

3. La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation. Dans la même limite, elle est assimilée à des services effectifs rendus dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.