Décret n°88-158 du 17 février 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 février 1988.

TexteDécret n°88-158 du 17 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006779617
Texte parentLEGITEXT000006066424
Référencearticle 2 du décret n°88-158 du 17 février 1988 (version du 19 février 1988)Légifrance →

1. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles la liquidation de la commission des marchés à terme de marchandises donnera lieu seront imputées au compte spécial du Trésor 904.14 "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses".

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