Référencearticle 1 du décret n°88-166 du 19 février 1988 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, douze congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 :
2. a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
3. b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
4. c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui, soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles , soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'assistance publique à Paris.
Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.