1. Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé.
Décret n°88-168 du 15 février 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.
TexteDécret n°88-168 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000042084350
Texte parentLEGITEXT000006066432
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