Décret n°88-168 du 15 février 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 février 1988.

TexteDécret n°88-168 du 15 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006371128
Texte parentLEGITEXT000006066432
Référencearticle 3 du décret n°88-168 du 15 février 1988 (version du 21 février 1988)Légifrance →

1. Les différents congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

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