Référencearticle 1 du décret n°88-196 du 26 février 1988 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Le troisième alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
2. "L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze ans et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze ans.
3. L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période. Cette renonciation doit être formulée lors de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est intervenue la première acquisition à titre onéreux à compter du 1er janvier 1987.
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