1. Les pensions des agents spécialisés des travaux publics de l'Etat et des chefs d'équipe des travaux publics de l'Etat retraités, ainsi que les pensions de leurs ayants cause, sont révisées à compter du 1er janvier 1976.
Décret n°88-210 du 4 mars 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mars 1988.
TexteDécret n°88-210 du 4 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455847
Texte parentLEGITEXT000006066451
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