Décret n°88-211 du 3 mars 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1997.

TexteDécret n°88-211 du 3 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456708
Texte parentLEGITEXT000006066452
Référencearticle 2 du décret n°88-211 du 3 mars 1988 (version du 21 octobre 1997)Légifrance →

1. L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée, sur leur demande, en fonction de l'intérêt du service, aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps et dont la démission a été acceptée avant qu'ils aient atteint cinquante-cinq ans ;

3. 2° Pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, les chargés de recherche et les directeurs de recherche qui justifient de trente ans de cotisation ou de retenue, tant au titre du code des pensions civiles et militaires que d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse prévus par le code de la sécurité sociale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre leur soixantième et leur soixante-quatrième anniversaire.

4. L'indemnité est attribuée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.