Décret n°88-211 du 3 mars 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°88-211 du 3 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456710
Texte parentLEGITEXT000006066452
Référencearticle 3 du décret n°88-211 du 3 mars 1988 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent au grade et à l'échelon auquel est parvenu l'intéressé au moins six mois avant la date de sa démission ou de son admission à la retraite, dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 1° de l'article 2 du présent décret, ce montant est égal à une année de traitement brut ;

3. 2° Pour les directeurs de recherche et chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 2° de l'article 2 du présent décret, le montant de celle-ci est égal à une fraction du traitement brut annuel, déterminée comme suit :

4. DATE DE DEPART :

5. Avant le 61e anniversaire

6. FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL :

7. 8/12 du traitement brut.

8. DATE DE DEPART :

9. Avant le 62e anniversaire

10. FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL :

11. 6/12 du traitement brut.

12. DATE DE DEPART :

13. Avant le 63e anniversaire

14. FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL :

15. 4/12 du traitement brut.

16. DATE DE DEPART :

17. Avant le 64e anniversaire

18. FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL :

19. 2/12 du traitement brut.

20. La prime est versée au plus tard dans les six mois qui suivent la démission ou l'admission à la retraite.

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