Décret n°88-211 du 3 mars 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°88-211 du 3 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456712
Texte parentLEGITEXT000006066452
Référencearticle 4 du décret n°88-211 du 3 mars 1988 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. S'agissant des agents relevant du 1° de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé, dans un délai de cinq ans, reprend, à titre principal, un emploi auprès de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics.

2. S'agissant des agents relevant du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé reprend une nouvelle activité rémunérée dans l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article 16, deuxième alinéa, 3°, du même décret-loi.

3. si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.