1. S'agissant des agents relevant du 1° de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé, dans un délai de cinq ans, reprend, à titre principal, un emploi auprès de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics.
2. S'agissant des agents relevant du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée au Centre national de la recherche scientifique si l'intéressé reprend une nouvelle activité rémunérée dans l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article 16, deuxième alinéa, 3°, du même décret-loi.
3. si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.