Décret n°88-240 du 14 mars 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2001.

TexteDécret n°88-240 du 14 mars 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Organisation des concours.
  1. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. CHAPITRE III : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006371347
Texte parentLEGITEXT000006066469
Référencearticle 10 du décret n°88-240 du 14 mars 1988 (version du 23 septembre 2001)Légifrance →

1. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

2. Le jury comprend au moins :

3. a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

4. b) Deux personnalités qualifiées ;

5. c) Deux élus locaux.

6. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

7. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

9. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

10. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

11. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.